Suppression des acomptes - déclarations TVA trimestrielles 

Le Moniteur vient de publier un arrêté royal du 16.02.2017 modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Extrait du rapport au Roi:

Actuellement, lorsqu'un assujetti choisit de déposer une déclaration trimestrielle à la T.V.A., il est tenu de verser au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatera l'exigibilité conformément à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal n° 1.
Dans le cadre d'une simplification administrative encore plus efficiente à l'égard de la réglementation T.V.A. relative à cette problématique, le présent projet a pour objectif d'abroger le paiement des acomptes en cours de trimestre (l'article 1er du projet).
Toutefois, pour assurer une juste équité entre tous les assujettis déposant des déclarations périodiques à la T.V.A., l'article 2 de ce projet introduit dans ce sens à l'article 19, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, l'obligation pour l'assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles, d'acquitter un acompte pour le 24 décembre au plus tard.
Le montant de cet acompte est égal à la taxe due pour les opérations que l'assujetti a effectuées du 1er octobre au 20 décembre de l'année civile en cours. Cet acompte est repris dans la grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre. Si le 20 décembre de l'année en question, le solde de la taxe déductible est égal ou supérieur au solde de la taxe due, aucun acompte ne doit être acquitté.
L'assujetti doit alors pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte.
A défaut de mentionner le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l'année civile en cours, ou de pouvoir fournir les données en question, le montant de l'acompte est alors égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l'année civile en cours, à savoir le solde de la taxe due et de la taxe déductible pour cette période. La grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de cette même année ne doit alors pas être complétée.

En résumé, les acomptes TVA mensuels pour les assujettis trimestriels sont supprimés à partir du 1er avril 2017.

Toutefois, ils devront dorénavant, tout comme les assujettis mensuels, payer un acompte en décembre.